Arrêté du 14 août 1964 STATUT DES CONGREGATIONS HOSPITALIERE Art. Annexe, art. 5
Contrat-type personnel congréganiste.
Condition temporelle des soeurs.
Au point de vue administratif, les soeurs hospitalières sont soumises à l'autorité du président de la commission administrative et à celle du directeur (ou du directeur-économe) dans l'exercice de leurs fonctions.
Au point de vue médical et technique, elles sont soumises à l'autorité des médecins chefs des services auxquels elles sont affectées.
Elles sont exclusivement attachées à l'hôpital de ... (ou hospice de ...) et ne peuvent aller soigner ou veiller en ville qu'après accord entre la supérieure générale de la congrégation et le directeur ou directeur-économe de l'établissement.
Les soeurs sont en tout temps et en toutes circonstances considérées comme filles de la maison et non comme salariées.